SIGNALISATION ROUTIÈRE
Arrêté Interminist. - Équipement - Intérieur du 24 novembre 1967 - (J.O. du 7/3/1968)
A. - SIGNALISATION DES ROUTES ET DES AUTOROUTES
Vu le Code de la route, et notamment son article R. 44 (actuellement R. 411-2, R. 411-25, R. 411-26, R. 411–28, R. 414-14).
Art. 1er .
(Arr. du 23-7-1970) « La nature des signaux, leurs conditions d'implantation ainsi que les règles se rapportant à l'établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans des instructions interministérielles prises par le ministre de l'Équipement et du logement et par le ministre de l'Intérieur. »
Art. 1er -1.
(Arr. du 23-7-1970) « Le ministre de l'Équipement et du logement définit les conditions d'homologation de certains dispositifs et produits destinés à la signalisation routière ou autoroutière ou de leurs composants. Il désigne ceux des dispositifs ou produits qui ne pourront être utilisés sans homologation. Il détermine les conditions d'agrément de leurs fournisseurs. ».
(Arr. du 5-1-1995) « Sont considérés comme homologués au titre du présent arrêté et des instructions interministérielles visées à l'article 1er du présent arrêté les produits certifiés marque NF-Équipements de la route. »
Art. 2.
Les panneaux de signalisation dont le modèle figure dans les tableaux ci-annexés (1) sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications à porter à la connaissance des usagers de la route.
(Arr. du 23-7-1970) « Ils se divisent en quatre catégories qui sont les suivantes :
1º Signaux de danger ;
2º Signaux comportant une prescription absolue ;
3º Signaux comportant une simple indication ;
4º Certains signaux relatifs aux intersections et aux régimes de priorité qui relèvent à la fois des diverses catégories précédentes. »
Art. 2-1.
(Arr. du 6-6-1977) « Les panneaux additionnels désignés sous le nom de « panonceaux », de forme rectangulaire, sont placés au-dessous des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précisent ou complètent leur signification.
Les panonceaux sont répartis en neuf catégories :
Panonceaux de distance M1 : Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.
Panonceaux d'étendue M2 : Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.
Panonceaux directionnels M3 : Un panonceau du type M3a, M3b ou M3c indique la position ou la direction de la voie concernée par le signal. Le panonceau M3d complète les panneaux placés au-dessus de la chaussée, il indique la voie sur laquelle s'applique la signalisation.
Panonceau de catégorie M4 : Il indique que le panneau qu'il complète s'applique à la seule catégorie d'usager qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.
On distingue les différents types suivants :
M 4 a : qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.
M 4 b : (Arr. du 13-6-1979) « qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes. »
M 4 c : qui désigne les motocyclettes.
M 4 d 1 : qui désigne les cycles (Arr. du 13-12-1979).
M 4 d 2 : qui désigne les cyclomoteurs (Arr. du 13-12-1979).
M 4 e : qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.
M 4 f : qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.
M 4 g : qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.
M 4 h : qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.
M 4 i : qui désigne les véhicules agricoles à moteur.
M 4 j : qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.
M 4 k : qui désigne les véhicules transportant plus d'une certaine quantité de matière inflammable ou explosive.
M 4 l : qui désigne les véhicules transportant plus d'une certaine quantité de matière de nature à polluer les eaux.
M 4 m : qui désigne les véhicules transportant des produits dangereux et signalés comme tels(Arr. du 22–9–1981).
M 4 n : qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques (Arr. du 22-9-1981).
M 4 p : qui désigne les piétons.
M 4 q : qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.
M 4 r : qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.
M 4 s : qui désigne les véhicules à traction animale.
M 4 t : qui désigne les charrettes à bras.
M 4 u : qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est suprieure au nombre indiqué.
M 4 v : qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.
M 4 w : qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg (Arr. du 13-6-1979).
M 4 x : qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes (Arr. du 22-9-1981).
Panonceau « STOP » M 5 : Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.
Panonceau complémentaire aux panneaux de stationnement et d'arrêt M 6 : Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.
On distingue les différents types suivants (Arr. du 13-6-1979) :
M 6 a : qui indique que le stationnement et/ou l’arrêt est gênant au sens de l’article R. 37-1 du Code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B 6 a1 ouB 6 b1. Dans le cas de stationnement et d’arrêt gênants, il complète le panneau B 6 d (Arr. du 16-05-2001).
Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d’une mise en fourrière. »
M 6 b : qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.
M 6 c : qui indique que le stationnement est à durée limitée avec contrôle par disque.
M 6 d : qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.
M 6 e : qui concerne le stationnement payant sans parcmètre.
M 6 f : qui donne des précisions concernant l'interdiction.
M 6 g : qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions. »
M 6 h : qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre (Arr. du 2-12-2000).
M 6 i : qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs (Arr. du 16-05-2001).
Panonceau schéma M 7 : Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.
Panonceau d'application des prescriptions concernant le stationnement et l'arrêt M 8 : Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.
On distingue les différents types suivants :
M 8 a : indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau(c'est le début de la section).
M 8 b : indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau(c'est la fin de la section).
M 8 c : indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).
M 8 d, M 8 e, M 8 f : indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le ou les sens indiqués par la ou les flèches.
La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.
Panonceau d'indications diverses M 9 : Il donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles données par le panneau qu'il complète.
On distingue les différents types suivants :
M 9 a : indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.
M 9 b : indiquant que, au passage à niveau, la voie ferrée est électrifiée.
M 9 c : Cédez-le-passage (Arr. du 22-9-1981).
M 9 d : indiquant que le passage pour piétons est surélevé (Arr.du 22-6-2000).
M 9 e : indiquant que l’emplacement d’arrêt d’urgence est doté d’un poste d’appel d’urgence(Arr. du 16-05-2001).
M 9 f : indiquant que l’emplacement d’arrêt d’urgence est doté d’un poste d’appel d’urgence et d’un moyen de lutte contre l’incendie (Arr. du 16-05-2001).
M 9 z : indications diverses par inscriptions.
Le fond des panonceaux est de couleur blanche.
Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les panonceaux sont noirs, sauf :
— les pictogrammes des panonceaux M 4 k, M 4 l, M 4 m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B 18 a, B 18 b et B 18 c ;
— le pictogramme du panonceau M 6 h qui est de couleur bleue et blanche ;
— l’éclair du panonceau M 9 b et l’extincteur du panonceau M 9 f qui sont de couleur rouge(Arr. du 16-05-2001).
Art. 3.
Les différents signaux de danger figurant à l'annexe du présent arrêté imposent, en règle générale, aux usagers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement adapté à la mesure du danger signalé (Arr. du 6-6-1977).
Ils sont mis en place, lorsque l'autorité compétente l'estime nécessaire, pour signaler à distance(2) les dangers suivants :
Panneau A 1 a : Virage à droite.
Panneau A 1 b : Virage à gauche.
Panneau A 1 c : Succession de virages dont le premier est à droite.
Panneau A 1 d : Succession de virages dont le premier est à gauche.
Panneau A 2 a : Cassis ou dos-d'âne (Arr. du 10-1-1986).
Panneau A 2 b : Ralentisseur de type dos-d'âne (Arr. du 10-1-1986).
Panneau A 3 : Chaussée rétrécie.
Panneau A 3 a : Chaussée rétrécie par la droite.
Panneau A 3 b : Chaussée rétrécie par la gauche.
Panneau A 4 : Chaussée particulièrement glissante.
Panneau A 6 : Pont mobile.
Panneau A 7 (3) : Passage à niveau muni de barrières à fonctionnement manuel lors du passage des trains.
Panneau A 7 (4) : complété par panonceau M 9 « Signal automatique » : passage à niveau muni de barrières ou demi-barrières à fonctionnement automatique lors du passage des trains.
Panneau A 8 (5) (6) : Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière.
Panneau A 8 complété par panonceau M 9 : Feux clignotants. Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière muni d'une signalisation automatique sonore et lumineuse.
Panneau A 8 complété par panonceau M 5 : Stop (7) (8). Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière muni en position d'un panneau « Stop » AB 4 imposant à l'usager de marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau.
Panneau A 9 : Traversée de voies de tramway (Arr. du 13-11-1998).
Panneau A 13 a : Endroit fréquenté par les enfants.
Panneau A 13 b : Passage pour piétons.
Panneau A 14 : Autres dangers. La nature du danger pouvant ou non être précisée par un panonceau.
Panneau A 15 a 1 et A 15 a 2 : Passage d'animaux domestiques.
Panneau A 15 b : Passage d'animaux sauvages.
Panneau A 15 c : Passage de cavaliers.
Panneau A 16 : Descente dangereuse.
Panneau A 17 : Annonce de feux tricolores.
Panneau A 18 : Circulation dans les deux sens.
Panneau A 19 : Risque de chute de pierres ou de présence sur la route de pierres tombées.
Panneau A 20 : Débouché sur un quai ou une berge.
Panneau A 21 : Débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche (Arr. du 26-12-2000).
Panneau A 23 : Traversée d'une aire de danger aérien.
Panneau A 24 : Vent latéral.
Les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Ils ont le fond blanc et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. (Arr. du 22-9-1981) « Les symboles et inscriptions sont noirs à l'exception du symbole du panneau A 17 qui est tricolore et de celui du panneau A 24 qui comporte des éléments alternativement blancs et rouges. »
Art. 3-1.
Les signaux d'intersections et de priorités sont les suivants (Arr. du 6 juin 1977) :
Panneau AB 1 Intersection où le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de la ou des routes situées à sa droite.
Panneau AB 2 : Intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage dans le cas où un panneau AB 6 ne peut être utilisé.
Panneau AB 3 a : Cédez-le-passage à l'intersection. Signal de position.
Panneau AB 3 b : Cédez-le-passage à l'intersection. Signal avancé du AB 3 a.
Panneau AB 4 : Arrêt à l'intersection dans les conditions définies à l'article R. 27 du Code de la route. Signal de position.
Panneau AB 5 : Arrêt à l'intersection. Signal avancé du AB 4.
Panneau AB 6 : Indication du caractère prioritaire d'une route.
Panneau AB 7 : Fin du caractère prioritaire d'une route.
Panneau AB 25 : Carrefour à sens giratoire (Arr. du 16-05-2001).
Les panneaux AB 1 et AB 2 et AB 25 sont de forme triangulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'une bande rouge elle-même entourée d'un listel blanc.
Les symboles sont noirs (Arr. du 22-9-1981).
Le panneau AB 3 a est de forme triangulaire, la pointe orientée vers le bas. Il est à fond blanc, bordé d'une large bande rouge, elle-même bordée d'un listel blanc. Il doit être complété par un panonceau M 9 c « Cédez -le-passage » défini à l'article 2-1 sauf lorsqu'il est associé aux feux tricolores. »
Le panneau AB 3 b est constitué d'un panneau AB 3 a complété par un panonceau de distanceM 1 défini à l'article 2-1.
Le panneau AB 4 est de forme octogonale. Il est à fond rouge et est bordé d'un listel blanc. Il porte l'inscription « STOP » en lettres blanches.
Le panneau AB 5 est constitué par un panneau AB 3 a complété par un panonceau M 5 « STOP » défini à l'article 2-1.
(Arr. du 22-9-1981) « Les panneaux AB 6 et AB 7 ont la forme d'un carré dont une diagonale est placée verticalement. Ils sont bordés d'un listel noir et comportent en leur centre un carré jaune avec listel noir, l'espace entre les deux listels est blanc. Le panneau AB 7 est barré d'une bande noire. »
Les panneaux A 9 a et A 11 a sont de forme triangulaire à fond blanc, listel rouge et symbole bleu foncé.
Le panneau B 10 est de forme circulaire à fond blanc, listel et triangle rouges et inscription bleu foncé.
(Arr. du 13-6-1979) « Les panneaux AB 2, AB 3, AB 4 et AB 6 peuvent être complétés par un panonceau schéma décrit à l'article 2-1. »
Art. 4.
(Arr. du 6 juin 1977 ; Arr. du 19-3-1991) « Les panneaux relatifs aux prescriptions figurant à l'annexe du présent arrêté se subdivisent en :
— panneaux d'interdiction ;
— panneaux d'obligation ;
— panneaux de fin d'interdiction ;
— panneaux de fin d'obligation ;
— panneaux de prescription zonale.
Les panneaux d'interdiction et les panneaux d'obligation, sauf ceux de type B 21, marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées. Ils peuvent être complétés par un panonceau.
Les panneaux de fin d'interdiction et les panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement cesse de s'appliquer.
A. -Panneaux d'interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :
Panneau B 0 : Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens.
Panneau B 1 : Sens interdit à tout véhicule.
Panneau B 2 a : Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection.
Panneau B 2 b : Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection.
Panneau B 2 c : Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.
Panneau B 3 : Interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car.
Panneau B 3 a : Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f (Arr. du 22-9-1981).
Panneau B 4 : Arrêt au poste de douane.
Panneau B 5 a : Arrêt au poste de gendarmerie.
Panneau B 5 b : Arrêt au poste de police.
Panneau B 5 c : Arrêt au poste de péage.
Panneau B 6 a 1 : Stationnement interdit.
Panneau B 6 a 2 : Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.
Panneau B 6 a 3 : Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.
Panneau B 6 d : Arrêt et stationnement interdits.
Panneau B 7 a : Accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs.
Panneau B 7 b : Accès interdit à tous les véhicules à moteur.
Panneau B 8 : Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. Si le panneauB 8 est complété par un panonceau de catégorie M 4 f l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule, véhicule articulé, train double ou ensemble de véhicules excède le nombre indiqué sur le panonceau.
Panneau A 9 b : Traversée de voies de tramways (Arr. du 13-11-1998).
Panneau B 9 a : Accès interdit aux piétons.
Panneau B 9 b : Accès interdit aux cycles (Arr. du 13-12-1979).
Panneau B 9 c : Accès interdit aux véhicules à traction animale.
Panneau B 9 d : Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur.
Panneau B 9 e : Accès interdit aux voitures à bras à l'exclusion de celles visées à l'article R. 217 du Code de la route.
Panneau B 9 f : Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes (Arr. du 13-6-1979).
Panneau B 9 g : Accès interdit aux cyclomoteurs.
Panneau B 10 a : Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.
Panneau B 11 : Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.
Panneau B 12 : Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.
Panneau B 13 : Accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.
Panneau B 13 a : Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.
Panneau B 14 : Limitation de vitesse. Ce panneau notifie l'interdiction de dépasser la vitesse indiquée.
Panneau B 15 : Cédez-le-passage à la circulation venant en sens inverse.
Panneau B 16 : Signaux sonores interdits.
Panneau B 17 : Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.
Panneau B 18 a : Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables.
Panneau B 18 b : Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux.
Panneau B 18 c : Accès interdit aux véhicules transportant des matières dangereuses et signalées comme tels (Arr. du 13-6-1979) .
Panneau B 19 : Autres interdictions dont la nature est indiquée par une inscription sur le panneau.
Ces panneaux sont de forme circulaire.
Le panneau B 1 : « Sens interdit » est à fond rouge et porte un symbole blanc.
Les autres panneaux, à l'exception de ceux du type B 6, ont le fond blanc. (Arr. du 22-9-1981) « Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc, leurs symboles et inscriptions sont noirs, à l'exception » (Arr. du 13-6-1979) « des panneaux B 3, B 3a, B 15, B 18 a et B 18 b dont une partie du symbole est rouge et des panneaux B 18 a et B 18c dont une partie du symbole est orange. La barre oblique, quand elle est prévue, est de couleur rouge. »
Les panneaux B 6 a et B 6 d sont à fond bleu avec une bande rouge elle-même bordée d'un listel blanc. La ou les barres sont rouges. Les inscriptions des panneaux B 6 a 2 et B 6 a 3 sont de couleur blanche.
B. -Panneaux d'obligation
Panneau B 21-1 : Obligation de tourner à droite avant le panneau.
Panneau B 21-2 : Obligation de tourner à gauche avant le panneau.
Panneau B 21 a 1 : Contournement obligatoire par la droite.
Panneau B 21 a 2 : Contournement obligatoire par la gauche.
Panneau B 21 b : Direction obligatoire à la prochaine intersection : tout droit.
Panneau B 21 c 1 : Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite.
Panneau B 21 c 2 : Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.
Panneau B 21 d 1 : Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite.
Panneau B 21 d 2 : Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche.
Panneau B 21 e : Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche.
Panneau B 22 a : Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque (Arr. du 13-12-1979).
Panneau B 22 b : Chemin obligatoire pour piétons.
Panneau B 22 c : Chemin obligatoire pour cavaliers.
Panneau B 25 : Vitesse minimale obligatoire.
Panneau B 26 : Chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.
Panneau B 27 a : Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
Panneau B 29 : Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.
Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu et sont bordés d'un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs (Arr. du 22-9-1981).
C. -Panneaux de fin d'interdiction
(Arr. du 13-6-1979)
Panneau B 31 Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement.
Panneau B 33 Fin de limitation de vitesse.
Panneau B 34 Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3.
Panneau B 34 a Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B 3 a.
Panneau B 35 Fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.
Panneau B 39 Fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau. »
Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les symboles et inscriptions sont de couleur noire (Arr. du 22-9-1981).
D. -Panneaux de fin d'obligation
Panneau B 40 : Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle (Arr. du 13-12-1979).
Panneau B 41 : Fin de chemin obligatoire pour piétons.
Panneau B 42 : Fin de chemin obligatoire pour cavaliers.
Panneau B 43 : Fin de vitesse minimale obligatoire.
Panneau B 44 : Fin d'obligation de l'usage des chaînes à neige.
Panneau B 45 a : Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
Panneau B 45 b 5 : Fin de voie réservée aux tramways (Arr. du 13-11-1998).
Panneau B 49 : Fin d'obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.
Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les symboles sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche.
E. -Panneaux de prescriptions zonale
Panneau B 6 b 1 : Entrée d'une zone à stationnement interdit.
Panneau B 6 b 2 : Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.
Panneau B 6 b 3 : Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée.
Panneau B 6 b 4 : Entrée d'une zone à stationnement payant.
Panneau B 6 b 5 : Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée.
Panneau B 30 : Entrée d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h.
Panneau B 50 a : Sortie de zone à stationnement interdit.
Panneau B 50 b : Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.
Panneau B 50 c : Sortie de zone à stationnement de durée limitée avec contrôle par disque.
Panneau B 50 d : Sortie de zone à stationnement payant.
Panneau B 50 e : Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée avec contrôle par disque.
Panneau B 51 : Sortie de zone à vitesse limitée à 30 km/h.
Les panneaux de type B 6 b ont la forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel rouge. Les symboles qu'ils portent, outre le panneau de type B 6 a, sont noirs.
Le panneau B 30 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du panneau B 14 approprié.
Les panneaux de type B 50 ont la forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Le symbole circulaire qu'ils portent est du type B 6 a où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres symboles et la barre oblique sont noirs. »
Le panneau B 51 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du panneau B 14 appropriée où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres symboles et la barre oblique sont noirs. »
Art. 5.
(Arr. du 13-6-1979) (Arr. du 5-1-1995) « Les panneaux et bornes comportant une simple indication sont répartis comme suit :
1ºSignaux d'indication
a)Signaux de type C, donnant une indication utile pour la conduite des véhicules
Type C donnant une indication utile pour la conduite des véhicules :
Panneau C 1 a : Parc de stationnement.
Panneau C 1 b : Parc de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque.
Panneau C 1 c : Parc de stationnement payant quel que soit le mode de perception de la taxe.
Panneau C 2 : Hôpital, éviter le bruit.
Panneau C 3 : Forêt facilement inflammable.
Panneau C 4 a : Vitesse conseillée sur une section de route faisant l'objet d'une régulation des vitesses.
Panneau C 4 b : Fin de vitesse conseillée.
Panneau C 5 : Station de taxis. Le stationnement est réservé aux taxis sur une étendue signalée par un marquage approprié.
Panneau C 6 : Arrêt d'autobus. Le stationnement est réservé aux autobus sur une étendue signalée par un marquage approprié.
Panneau C 7 : Indication d'un arrêt de tramway. - Le stationnement est réservé aux tramways. Les autres usagers de la route ne doivent pas dépasser un tramway pendant son arrêt, conformément à l'article R. 16 du code de la route (Arr. du 13-11-1998).
Panneau C 8 : Indication d’un emplacement d’arrêt d’urgence. L’emplacement constitué par un aménagement ponctuel de l’accotement est strictement réservé aux arrêts d’urgence (Arr. du 16-05-2001).
Panneau C 12 : Circulation à sens unique.
Panneau C 13 a : Chemin sans issue.
Panneau C 13 b : Présignalisation d'un chemin sans issue.
Panneau C 14 : Présignalisation de la praticabilité d’une section de route (Arr. du 26-12-2000) .
Ce panneau signale qu’une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d’ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d’équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.
Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteintre et trois registres variables :
— le registre supérieur comportant l’inscription : « ouvert » sur fond vert ou « fermé » sur fond rouge ;
— les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, des indications complémentaires telles que les prescriptions relatives à l’équipement du véhicule et les limites de la section de route concernée.
Lorsque l’inscription « ouvert » est affichée, l’usager peut s’engager en respectant les indications complémentaires éventuelles relatives à l’équipement du véhicule, notifiées par la reproduction du panneau B26 en encart : chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices. Lorsque les pneus à neige sont admis, l’inscription « pneus neige admis » figure à côté du panneau B26 en encart.
Lorsque l’inscription « fermé» est affichée, l’usager ne doit pas s’engager. Le cas échéant, il peut s’engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, en respectant les indications complémentaires éventuelles relatives à l’équipement du véhicule, portée sur le deuxième registre à fond blanc. »
Panneau C 18 : Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.
Panneau C 20 a : Passage pour piétons sur la chaussée (Arr. du 13-11-1998).
Panneau C 20 c : Indication d'une traversée de voies de tramway (Arr. du 13-11-1998).
Panneau C 21 b : Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée abordée. Les voies successivement rencontrées sont figurées de bas en haut.
Panneau C 23 : Stationnement réglementé pour les caravanes.
Panneau C 24 a : Indication des conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.
Les panneaux de type C24 a indiquent les conditions particulières de circulation telles que : affectation de voies, nombre de voies, sens de circulation par voie, dangers, prescriptions ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée (Arr. du 26-12-2000).
Panneau C 25 a : Indication aux frontières rappelant les limites de vitesse en territoire français(Arr. du 26–12-2000).
Panneau C 25 b : Indication rappelant les limites de vitesse sur autoroute (Arr. du 26-12-2000).
Panneau C 26 a : Annonce d'une voie de détresse à droite.
Panneau C 26 b : Annonce d'une voie de détresse à gauche.
Panneau C 26 c : Diagramme de la voie de détresse.
Panneau C 27 : Ralentisseur de type dos-d'âne.
Panneau C 28 : Indication de la réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées (Arr. du 26-12-2000).
Panneau C 29 a : Présignalisation d’un créneau de dépassement ou d’une section de route à chaussées séparées (Arr. du 26-12-2000).
Panneau C 29 b : Indication d’un créneau de dépassement à trois voies affectées « deux voies plus une voie (Arr. du 26-12-2000).
Panneau C 29 c : Indication d’une section de route à trois voies affectées « une voie plus deux voies (Arr. du 26-12-2000).
Panneau C 30 : Indication de la fin d’un créneau de dépassement à trois voies affectées (Arr. du 26–12–2000).
Panneau C 50 : Indications diverses.
Panneau C 60 : Présignalisation du début d’une section à péage.
L’usager ne désirant pas prendre la section à péage doit changer de direction à l’intersection suivante (Arr. du 26-12-2000) .
Panneau C 61 : Présignalisation d’une gare de péage permettant le retrait d’un ticket de péage ou le paiement du péage (Arr. du 26-12-2000) .
Panneau C 62 : Présignalisation d’une borne de retrait de ticket de péage (Arr. du 26-12-2000).
Panneau C 63 : Présignalisation du paiement du péage (Arr. du 26-12-2000).
Panneau C 64 a : Présignalisation de la présence d’un péagiste (Arr. du 26-12-2000) .
Panneau C 64 b : Indication de paiement par carte bancaire (Arr. du 26-12-2000) .
Panneau C 64 c : Indication de paiement automatique par pièces de monnaie (Arr. du 26-12-2000) .
Panneau C 65 a : Présignalisation d’une aire de service ou de repos sur autoroute (Arr. du 26-12-2000).
Panneau C 65 b : Présignalisation d’une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées (Arr. du 26-12-2000) .
Panneau C 107 : Route pour automobiles. Ce signal annonce le début d'une section de route, autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile sur laquelle les règles de circulation sont les mêmes que celles prescrites aux articles R. 43-2 (à l'exception des 7°, 8° et 10°), R. 43-4, R. 43-6 et R. 43-7 du Code de la route et sur laquelle, sauf indication contraire, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 110 kilomètres/heure. Les dérogations aux prescriptions annoncées ci-dessus sont portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée.
Panneau C 108 : Fin de route pour automobiles. Ce signal indique aux usagers qu'ils ne sont plus soumis à d'autres interdictions ou obligations particulières que celles indiquées par les signaux accompagnant ce panneau.
Panneau C 109 : Aire piétonne : Ce signal délimite le début d'une zone affectée à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation et le stationnement des véhicules automobiles sont réglementés.
Panneau C 110 : Fin d'aire piétonne : Ce signal indique la fin des réglementations édictées par le panneau C 109.
Panneau C 113 : Indication d’une piste ou d’une bande cyclable conseillée et réser-vée aux cycles à deux ou trois roues (Arr. du 26-12-2000) .
Ce signal indique que l’accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et notifie aux conducteurs des autres véhicules qu’ils n’ont pas le droit d’emprunter cet aménagement ni de s’y arrêter. »
Panneau C 114 : Indication de la fin d’une piste ou d’une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.
Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113 (Arr. du 26-12-2000).
Panneau C 207 : Début de section à statut autoroutier. Ce signal annonce le début d'une section d'autoroute à laquelle correspondent des prescriptions particulières.
Panneau C 208 : Fin de section à statut autoroutier. Ce signal annonce la fin des prescriptions particulières relatives aux autoroutes.
Panneau C 255 : Première annonce d'un croisement d'autoroutes.
Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception (Arr. du 26-12-2000) :
Les panneaux C 3, C 14, C 25 a, C 25 b, C 60, C 61, C 63, C 65 et C 255 qui sont de forme rectangulaire.
Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel et un pictogramme ou, le cas échéant, un pictogramme et une inscription de couleur blanche ou, à défaut de pictogramme, une inscription de couleur blanche ; font exception :
— Le panneau C 3, qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;
— Les panneaux C 4 b, C 108, C 110 et C 208, qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;
— Les panneaux C 13, C 18, C 25 a, C 25 b, C 26 a, C 26 b et C 26 c, dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;
— Le panneau C 14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;
— Les panneaux C 20, C 25 a, C 25 b et C 27 dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;
— Les panneaux C 24 a dont un élément du pictogramme peut, le cas échéant, être la reproduction de tout ou partie d’un panneau de type A ou de type B ou de type C. »
b)Panneaux de type CE indiquant la position des installations et établissements pouvant être utiles aux usagers ou les intéresser
Panneau CE 1 : Poste de secours.
Panneau CE 2 a : Poste d'appel d'urgence.
Panneau CE 2 b : Cabines des postes et télécommunications.
Panneau CE 3 a : Informations relatives aux services ou activités touristiques.
Panneau CE 3 b : Relais d'information service.
Panneau CE 4 a : Terrain de camping pour tentes.
Panneau CE 4 b : Terrain de camping pour caravanes.
Panneau CE 4 c : Terrain de camping pour tentes et caravanes.
Panneau CE 5 a : Auberge de jeunesse.
Panneau CE 5 b : Chambres d'hôtes ou gîte.
Panneau CE 6 a : Point de départ d'un itinéraire d'excursions à pied.
Panneau CE 6 b : Point de départ d'un circuit de ski de fond.
Panneau CE 7 : Emplacement pour pique-nique.
Panneau CE 8 : Trains autos.
Panneau CE 9 : (Voir nouveau pictogramme ANNEXE III) (9)
Panneau CE 10 : Navire transbordeur, bac.
Panneau CE 12 : Toilettes ouvertes au public.
Panneau CE 14 : Installations accessibles aux handicapés physiques.
Panneau CE 15 a : Poste de distribution de carburant.
Panneau CE 15 c : Poste de distribution de carburant assurant le ravitaillement en gaz pétrole liquéfie (G.P.L.).
Panneau CE 15 e : Marque du poste de distribution de carburant.
Panneau CE 15 f : Marque du poste de distribution de carburant assurant également le ravitaillement en gaz pétrole liquéfie (G.P.L.).
Panneau CE 16 : Restaurant.
Panneau CE 17 : Hôtel ou motel.
Panneau CE 18 : Débit de boissons ou cafétéria.
Panneau CE 19 : Point de mise à l'eau d'embarcations légères.
Panneau CE 20 a : Gare de téléphérique.
Panneau CE 20 b : Point de départ d'un télésiège ou d'une télécabine.
Panneau CE 21 : Point de vue.
Panneau CE 22 : Station de radiodiffusion donnant des informations sur la circulation routière et l'état des routes.
Panneau CE 23 : Jeux d'enfants.
Panneau CE 24 : Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et cars.
Panneau CE 25 : Distributeur de billets de banque.
Panneau CE 26 : Station de gonflage.
Panneau CE 27 : Point relax.
Panneau CE 28 : Atelier d'entretien de véhicules.
Panneau CE 29 : Moyen de lutte contre l’incendie (Arr. du 16-05-2001) .
Panneau CE 30 a : Issue de secours vers la droite (Arr. du 16-05-2001) .
Panneau CE 30 b : Issue de secours vers la gauche (Arr. du 16-05-2001).
Panneau CE 50 : Installations diverses.(10)
Les panneaux de type CE ont la forme carrée.
Font exception :
Le panneau CE 3 b qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.
Les panneaux de type CE sont à fond et listel blancs, avec une bordure de couleur bleue et un pictogramme ou une inscription de couleur noire.
Font exception :
Le panneau CE 1 dont le pictogramme est rouge ;
Le panneau CE 3 b dont plusieurs faces, peuvent être polychromes.
« Le panneau CE 29 dont le pictogramme est rouge ;
Les panneaux CE 30 a et CE 30 b qui n’ont pas de bordure bleue et dont le pictogramme est blanc sur fond vert » (Arr. du 16-05-2001).
2ºSignaux de direction
a)Panneaux de direction de type D 20
Ils indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.
Panneau D 21 a : Panneau de position comportant une indication de distance.
Panneau D 21 b : Panneau de position ne comportant pas d'indication de distance.
Il peut être à fond bleu, vert, blanc ou jaune.
Panneau D 29 : Panneau de position destiné à signaler les lieux-dits et les fermes comportant ou non une indication de distance.
Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies.
Les panneaux D 21 i et D 21 b sont de forme rectangulaire terminée en pointe de flèche.
Ils peuvent être à fond bleu, vert ou blanc.
Ils sont surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée. Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.
Le panneau D 29 est de forme rectangulaire et comporte une pointe de flèche dessinée.
Il est à fond blanc et ne comporte pas de listel ; la pointe de flèche dessinée est de couleur noire.
b)Panneaux de signalisation avancée de type D 30
Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour s'orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le panneau.
Panneaux avec flèche de sortie oblique vers le haut :
Panneau D 31 : b Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.
Panneaux avec flèche de sortie oblique dirigée vers le bas :
Panneau D 31 d : Panneau de signalisation avancée de sortie numérotée.
Panneau D 31 e : Panneau de signalisation avancée de sortie non numérotée.
Panneau D 31 f : Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière.
Panneau D 32 a : Panneau de signalisation avancée d'aire sur route.
Panneau D 32 b : Panneau de signalisation avancée d'aire sur autoroute.
Les panneaux D 31 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.
Le registre des panneaux D 31 b, D 31 d et D 31 e est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont dans l'ordre et de haut en bas à fond bleu, vert, blanc.
(Arr. du 26-12-2000) « Le registre supérieur du panneau D 31 f est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu. »
L'ensemble peut être surmonté d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.
Le panneau D 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.
Le panneau D 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.
Le registre supérieur des panneaux D 31 comporte :
— une flèche de sortie oblique dirigée vers le haut pour les panneaux D 31 b ;
— une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas pour les panneaux D 31 d, D 31 e et D 31 f ;
— le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour le panneau D 31 d ;
— le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route concernée pour les panneaux D 31 b, D 31 e et D 31 f.
Le ou les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.
Les panneaux de type D 32 comportent la mention « Aire de... » complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche de sortie oblique dirigée vers le bas.
c)Panneaux de signalisation avancée d'affectation de voie de type Da 30
Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la voie correspondant à la direction suivie.
Panneaux avec flèche(s) d'affectation verticale(s) :
Panneau Da 31 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.
Panneau Da 31 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.
Panneau Da 31 c : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.
Panneaux avec flèche(s) d'affectation coudées(s) :
Panneau Da 31 d : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie numérotée.
Panneau Da 31 e : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de sortie non numérotée.
Panneau Da 31 f : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.
Panneaux de signalisation d’entrée d’aires de service ou de repos (Arr. du 16-05-2001) .
Panneau Da 32 a : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies d'entrée d'aire sur route.
Panneau Da 32 b : Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies d'entrée d'aire sur autoroute.
Les panneaux de type Da 31 sont composés d'un ou de plusieurs registres rectangulaires superposés.
Le registre inférieur des panneaux Da 31 a, Da 31 b, Da 31 d et Da 31 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.
Le registre inférieur des panneaux Da 31 c et Da 31 f est à fond bleu. Il est éventuellement complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.
Le registre inférieur des panneaux Da 31 c et Da 31 f est à fond bleu. Il est éventuellement complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.
L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da 31 b, Da 31 e et Da 31 f.
Les panneaux Da 31 sont surmontés, le cas échéant, d'un ou plusieurs cartouches européens E 41.
Le panneau Da 32 a est composé d'un registre rectangulaire à fond blanc.
Le panneau Da 32 b est composé d'un registre rectangulaire à fond bleu.
Le registre inférieur des panneaux Da 31 comporte :
— une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 a, Da 31 b et Da 31 c ;
— une ou plusieurs flèches d'affectation coudées et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 31 d, Da 31 e et Da 31 f ;
— le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 31 a et Da 31 d.
Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.
Les panneaux de type Da 32 comportent la mention « Aire de ... », complétée par le nom de l'aire concernée et une flèche verticale d'affectation de voie.
d)Les panneaux de présignalisation de type D 40
Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au prochain échangeur ou au prochain carrefour.
Panneau D 41 a : Panneau de présignalisation de sortie numérotée.
Panneau D 41 b : Panneau de présignalisation de sortie non numérotée.
Panneau D 41 c : Panneau de présignalisation de bifurcation autoroutière.
Panneau D 42 a : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours complexes.
Panneau D 42 b : Panneau de présignalisation diagrammatique des carrefours à sens giratoire.
Panneau D 43 : Panneau de présignalisation courante des carrefours.
Les panneaux de type D 41 sont composés de plusieurs registres rectangulaires superposés.
Le registre supérieur des panneaux D 41 a et D 41 b est à fond blanc, il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.
Le registre supérieur des panneaux D 41 c est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.
Le registre supérieur des panneaux de type D 41 comporte :
— une indication de distance ;
— le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux D 41 a ;
— le numéro de la voie inscrit dans un encart dont la couleur est liée au statut de la route pour les panneaux D 41 d et D 41 c.
Les autres registres comportent les mentions desservies par la route concernée.
Les panneaux de type D 42 sont rectangulaires, à fond vert ou blanc.
Le panneau D 42 a représente le carrefour de manière simplifiée. Les branches sont terminées par une flèche et sont complétées par la ou les mentions desservies.
Le panneau D 42 b comporte un schéma simplifié du carrefour à sens giratoire symbolisé par un anneau d'où partent autant de branches qu'il y a de routes sortant du carrefour. Chacune des branches, terminée par une flèche, est complétée par la ou les mentions desservies.
Les panneaux de type D 42 comportent, outre le schéma du carrefour :
— la distance du carrefour indiquée en bas du panneau ;
— éventuellement un ou plusieurs encarts dans lesquels sont indiqués des mentions, signalées par ailleurs, dans une couleur différente de celle du fond du panneau. Les panneaux à fond vert comportent des encarts bleus ; les panneaux à fond blanc comportent des encarts verts ou bleus.
Le panneau D 43 est rectangulaire, à fond bleu, vert ou blanc. Il comporte la ou les mentions desservies et une flèche orientée vers la direction concernée.
e)Panneaux de présignalisation d'affectation de voies de type Da 40
Ils matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la ou les voies qui le concerne.
Panneaux avec flèche(s) d'affectation verticale(s) :
Panneau Da 41 a : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.
Panneau Da 41 b : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.
Panneau Da 41 c : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.
Panneaux avec flèche(s) d'affectation coudée(s) :
Panneau Da 41 d : Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie numérotée.
Panneau Da 41 e Panneau de présignalisation d'affectation de voies de sortie non numérotée.
Panneau Da 41 f Panneau de présignalisation d'affectation de voies de bifurcation autoroutière.
Les panneaux de type Da 41 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires superposés.
Le registre inférieur des panneaux Da 41 a, Da 41 b, Da 41 d et Da 41 e est à fond blanc. Il peut être complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fond bleu, vert, blanc.
Le registre inférieur des panneaux Da 41 c et Da 41 f est à fond bleu. Il peut être complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.
L'ensemble est surmonté d'un cartouche de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route pour les panneaux Da 41 b, Da 41 c, Da 41 e et Da 41 f.
Le registre inférieur des panneaux de type Da 40 comporte :
— une indication de distance ;
— une ou plusieurs flèches d'affectation verticales et certaines mentions desservies pour les panneaux Da 41 a, Da 41 b et Da 41 c ;
— le symbole SE b d'identification de l'échangeur desservi pour les panneaux Da 41 a et Da 41 d.
Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.
f)Panneaux d'avertissement de type D 50
Ils sont destinés à alerter l'usager de la proximité d'un échangeur ou d'une bifurcation autoroutière.
Panneau D 51 c : Panneau d'avertissement de sortie simple.
Panneau D 51 d : Panneau d'avertissement de sorties rapprochées.
Panneau D 52 a : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple.
Panneau D 52 c : Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière et de sortie rapprochées.
(Arr. du 26-12-2000) « Les panneaux de type D 50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux D 51 c et D 51d ; ils sont à fond bleu pour les panneaux D 52 a et D 52 c.
Le registre supérieur des panneaux D 51c comporte un schéma simplifié de l’embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d’échangeur SEb. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.
Le registre supérieur des panneaux D 51 d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d’échangeur SE b. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.
Le registre supérieur du panneau D 52a représente l’embranchement de manière simplifiée. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l’autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d’itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.
Le registre supérieur des panneaux D 52 c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune de deux branches autoroutières est complétée par le numéro de l’autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par un encart blanc comportant le symbole d’échangeur SE b. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d’itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement. »
g)Panneaux d'avertissement avec affectation de voies de type Da 50
Ils sont destinés à alerter l'usager de l'affectation des voies à proximité d'un bifurcation ou d'un échangeur.
Panneau Da 51 b Panneau d'avertissement de sortie avec affectation de voie.
Panneau Da 52 Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière avec affectation de voie.
(Arr. du 26-12-2000) « Les panneaux de type Da 50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour le panneau Da 51 b ; ils sont à fond bleu pour la panneau Da 52.
Le registre supérieur des panneaux Da 51b comporte un schéma simplifié de l’embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d’échangeur SE b. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.
Le registre supérieur du panneau Da 52 représente l’embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l’autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d’itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation. »
h)Panneaux de confirmation de type D 60
Ils confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont implantés.
Panneau D 61 a : Panneau de confirmation courante utilisé sur route.
Panneau D 61 b : Panneau de confirmation courante utilisé sur autoroute.
Panneau D 62 a : Panneau de confirmation de filante utilisé sur route à chaussées séparées.
Panneau D 62 b : Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute.
Panneau D 62 c : Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation verticale(s) utilisé sur autoroute.
Panneau D 62 d : Panneau de confirmation de filante avec flèche(s) d'affectation (Arr. du 26-12-2000) « coudée(s) » utilisé sur autoroute.
Panneau D 63 c : Panneau de confirmation de la prochaine sortie.
Panneau D 63 d : Panneau d'annonce de la prochaine bifurcation autoroutière.
Panneau D 69 a : Panneau de fin d'itinéraire "S" (Arr. du 13-11-1998) .
Panneau D 69 b : Panneau de fin d'itinéraire "Bis" (Arr. du 13-11-1998).
Les panneaux D 61 et D 62 sont composés d'un ou plusieurs registres rectangulaires.
Les registres sont à fond bleu, vert ou blanc pour les panneaux D 61 a et D 62 a.
Ils sont à fond bleu pour les panneaux D 61 b, D 62 b, D 62 c et D 62 d.
Ils sont numérotés d'un cartouche de type E 40 indiquant le numéro et la nature de la route concernée.
Le cas échéant, ils sont surmontés d'un ou plusieurs cartouche européens E 41.
Les panneaux D 63 sont composés de registres rectangulaires superposés.
Le registre supérieur des panneaux D 63 c est à fond blanc. Il est complété par un ou plusieurs registres qui sont, dans l'ordre et de haut en bas, à fonds bleu, vert, blanc.
Le registre supérieur des panneaux D 63 d est à fond bleu. Il est complété par un ou plusieurs registres à fond bleu.
Le ou les registres des panneaux D 61 a, D 61 b, D 62 a et D 62 b comportent les mentions desservies par la route concernée, avec l'indication de distances pour les panneaux D 61 a et D 61 b, sans indication de distance pour les panneaux D 62 a et D 62 b.
Le registre inférieur des panneaux D 62 c et D 62 d comporte certaines mentions desservies par la voie avec une ou plusieurs flèches verticales d'affectation de voies pour les panneaux D 62c et une ou plusieurs flèches coudées pour les panneaux D 62 d.
Les autres registres comportent les autres mentions desservies par la route concernée.
Le registre supérieur des panneaux de type D 63 comporte :
— (Arr. du 26-12-2000) « le numéro de la voie inscrit dans un encart rouge avec l'indication de la distance à la prochaine bifurcation pour le panneau D 63 d ;
— le symbole d'échangeur Se b avec l'indication de la distance au prochain échangeur pour le panneau D 63 c.
(Arr. du 26-12-2000) « Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance. »
(Arr. du 13-11-1998) « Le panneau D 69 a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU 1.
Le panneau D 69 b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SC 20 et l'inscription "Fin d'itinéraire Bis". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D 61. »
i)Panneaux de signalisation complémentaire de type D 70
Panneau D 71 : Panneau de signalisation complémentaire de sortie. Il est destiné à informer l'usager des destinations desservies par la prochaine sortie, pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est pas toujours assurée.
Panneau D 72 b : Panneau de signalisation complémentaire des différentes sorties desservant une agglomération.
Panneau D 73 : Panneau de présignalisation complémentaire de sortie.
Panneau D 73 a : Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire "S" (Arr. du 13-11-1998).
Panneau D 73 b : Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire "Bis" (Arr. du 13-11-1998) .
Les panneaux D 71, D 72 b sont rectangulaires à fond blanc.
Le panneau D 71 comporte l'indication « prochaine sortie : » complétée par une ou plusieurs mentions.
Le panneau D 72 b comporte, écrit sur deux lignes, l'indication « Accès à ... » suivie du nom de l'agglomération concernée, complétée par l'énumération des sorties identifiées chacune par un symbole SE b avec le numéro de sortie.
Le panneau D 73 est composé de deux registres à fond blanc.
Le registre supérieur comporte un symbole SE b avec le numéro de sortie.
Le registres inférieur indique la distance de la sortie.
(Arr. du 13-11-1998) « Les panneaux D 79 sont composés de deux registres rectangulaires :
— le registre supérieur du panneau D 79 a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la (ou les) mention(s). Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot "suivre" suivi du symbole SU 1 ;
— le registre supérieur du panneau D 79 b est à fond jaune et comporte le symbole SC 20 suivi de la (ou des) mention(s). Le registre inférieur est à fond blanc et comporte les inscriptions suivantes : sur une première ligne, le mot "suivre", sur une seconde ligne, la mention, éventuellement dans un encart vert ou bleu. »
j)Signalisation du caractère payant de certaines autoroutes ou certains ouvrages
Lorsque le mot « péage » est utilisé en complément des mentions signalées, il est inscrit dans un encart.
k)Couleurs des panneaux
Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit du caractère temporaire des indications de direction.
Le BLEU est utilisé :
— sur le domaine autoroutier, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;
— sur le domaine routier, à partir du carrefour de point de choix entre la route et l'autoroute à péage, pour toutes les mentions desservies par l'autoroute ;
— sur le domaine routier, pour les panneaux de rabattement vers l'autoroute.
Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles verts (agglomérations et autres pôles générateurs de trafic qui figurent sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé des transports) sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.
Le BLANC est utilisé dans les autres cas.
Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère temporaire ou d'exploitation. Ces panneaux à fond jaune sont toujours placés sous le dernier panneau ou registre sauf s'il existe des flèches d'affectation ou des dessins d'embranchement, dans ce cas, la mention est inscrite dans un encart jaune placé sous la dernière mention du panneau.
Les panneaux à fond bleu ou vert comportent des inscriptions et des listels blancs.
Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et des listels noirs.
l)Inscriptions
Lorsque les indications correspondent à des mentions portées sur les panneaux de type EB(entrée ou de sortie d'agglomération), les inscriptions sont en caractères droits majuscules(L1 ou L2). Dans les autres cas les inscriptions sont en caractères italiques (L 4).
Les caractères droits majuscules (L 2) ou italiques blancs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fonds foncés (bleu, vert ou rouge).
Les caractères droits majuscules (L 1) ou italiques noirs (L 4) sont utilisés sur les panneaux ou les cartouches à fond clair (blanc ou jaune).
m)Établissement des schémas directeurs et projets de définition des panneaux
Les règles techniques concernant l'établissement des schémas directeurs de signalisation de direction et des projets de définition des signaux sont fixées dans une instruction interministérielle prise par le ministre chargé des transports et par le ministre de l'intérieur.
n)Liste des pôles verts et schéma directeur national
(Arr. du 26-12-2000) « Le ministre chargé des transports arrête la liste des agglomérations et autres pôles générateurs de trafic classés pôles verts, conformément aux règles prévues au paragraphe m ci-dessus.
Sur la base de cette liste peuvent être classés « liaisons vertes » les itinéraires définis pour relier entre eux les pôles verts.
Le schéma directeur national, constitué par la liste des pôles verts et les cartes des liaisons vertes, est approuvé par le ministre chargé des transports. »
(Arr. du 16-05-2001) « 2.1. Panneaux de jalonnement piétonnier de type Dp :
Panneau Dp 1 a : Jalonnement piétonnier d’un poste d’appel d’urgence vers la droite.
Panneau Dp 1 b : Jalonnement piétonnier d’un poste d’appel d’urgence vers la gauche.
Panneau Dp 2 a : Jalonnement piétonnier d’une issue de secours vers la droite.
Panneau Dp 2 b : Jalonnement piétonnier d’une issue de secours vers la gauche.
Les panneaux de type Dp sont de forme rectangulaire et comporte une pointe de flèche dessinée et une indication de distance. Ils ne comportent pas de listel.
Les panneaux de type Dp 1 sont à fond blanc ; la pointe de flèche dessinée est de couleur blanche sur fond noir.
Les panneaux de type Dp 2 sont à fond vert ; la pointe de flèche dessinée est de couleur verte sur fond blanc. »
3º (A.M. du 30-3-1992.) « Panneaux de localisation
a) Les panneaux de localisation de type E 30 permettent de porter à la connaissance de l'usager le nom d'un cours d'eau ou d'un lieu-dit traversé par la route, à l'exclusion des agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4) :
Panneau E 31 : localisation de tous lieux traversés par la route pour lesquels il n'existe pas de panneau spécifique ; panneau à fond noir et inscription blanche ;
Panneau E 32 : localisation d'un cours d'eau ; panneau à fond noir, inscription et pictogrammes blancs ;
Panneau E 33 a : localisation d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'une réserve naturelle ou d'un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscription blancs ;
(Arr. du 26-12-2000) « Panneau E 33 b : appartenance d’une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle ou à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscriptions blancs ; »
Panneau E 34 a : localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir et inscription blanche ;
Panneau E 34 b : fin de localisation d'une aire routière ; panneau à fond noir, inscription blanche et barre transversale rouge ;
Panneau E 35 a : localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu et inscription blanche ;
Panneau E 35 b : fin de localisation d'une aire autoroutière ; panneau à fond bleu, inscription blanche et barre transversale rouge ;
Panneau E 36 : localisation d'une région administrative ou d'un département ; panneau à fond bleu, listel et inscription jaunes ;
Panneau E 39 : localisation d'un État appartenant à la Communauté économique européenne ; panneau à fond bleu, inscription blanche et étoiles jaunes. »
b) Les cartouches de type E 40 permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent l'identification de la voie composée d'une lettre et d'un numéro. On distingue les cartouches :
E 41 à fond vert, caractérisant le réseau européen ;
E 42 à fond rouge, caractérisant les routes et autoroutes du réseau national ;
E 43 à fond jaune, caractérisant les réseaux départementaux ;
E 44 à fond blanc, caractérisant les réseaux communaux ou ruraux ;
E 45 à fond vert, caractérisant les réseaux forestiers.
4º(Arr. du 5-1-1995) « Signaux d'entrée et sortie d'agglomération
Les panneaux de type EB définissent les limites à l'intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables.
Panneau EB 10 Panneau d'entrée d'agglomération : Il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.
Panneau EB 20 Panneau de sortie d'agglomération. Il est de forme rectangulaire, à fond blanc et listel noir et une barre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules (L 1) de couleur noire.
Les panneaux de type EB sont surmontés du cartouche correspondant à l'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.
Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l'exclusion de tout autre signal ou indication.
Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne doit jamais comporter d'abréviations non courantes. »
5º(Arr. du 30-3-1992) « Idéogrammes, emblèmes et logotypes
Un idéogramme caractérise l'indication de destination inscrite sur le panneau et lui est étroitement associé.
Les idéogrammes font l'objet d'une liste arrêtée par le ministre chargé des transports.
Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à une région administrative ou un département, soit une indication utilisée pour un balisage d'itinéraire touristique. »
6º(Arr. du 19-1-1982) Symboles (annexe S).
Les symboles caractérisent :
Soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est interdit par la voie concernée. On utilise alors les symboles d'interdiction SI définis en annexe. Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant.
Soit la ou les catégories d'usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est recommandé ou spécialement prévu par la voie concernée. On utilise alors les symboles d'indication SC définis en annexe. Ils sont blancs à fond bleu, à l'exception des symboles SC 10 dans lequel l'explosion est de couleur orange et rouge, SC 11 dans lequel la tonne est de couleur rouge.
Soit le caractère autoroutier d'une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées. On utilise alors le symbole SC 17 dans les cas suivants :
— Sur des panneaux de rabattement à fond bleu en complément du numéro de l'autoroute desservie et du nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre cette autoroute ;
— Sur des panneaux à fond vert ou blanc en complément des mentions desservies par l'itinéraire lorsque celui-ci comporte une section d'autoroute. Le symbole SC 17 est blanc sur fond bleu.
(Arr. du 13-11-1998) « Soit un itinéraire "Bis" ; on utilise alors le symbole SC 20, qui est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot "Bis" de couleur jaune. »
Soit l'identification d'un itinéraire "S", dit de substitution, caractérisant un réseau associé à un réseau principal autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. On utilise alors le symbole SU 1 composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent la lettre "S" et un (ou des) chiffre(s) de couleur jaune. »
(Arr. du 13-1-1994) « Soit l'identification d'un échangeur. On utilise alors le symbole de typeSE défini en annexe. Le symbole comporte un pictogramme suivi d'un numéro d'ordre qui permet de localiser l'échangeur d'une manière précise. Le symbole est inscrit en noir sur fond blanc. On distingue le symbole :
SE 1b : pour un ou deux caractères ;
SE 2b : pour trois caractères.
7º(A.M. du 30-3-1992) « Panneaux d'information.
a) (Arr. du 26-12-2000) « Panneaux d'animation culturelle et touristique de type H 10 placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours dénivelés, pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent : »
Panneau H 11 : Indication par message littéral ;
Panneau H 12 : Indication par message graphique ;
Panneau H 13 : Indication par message littéral et graphique.
Les panneaux de type H 10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le graphisme est de couleurs blanche et marron.
b) Panneaux de balisage d'itinéraires touristiques de type H 20 placés sur les réseaux routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique :
Panneau H 21 : Localisation d'un itinéraire touristique ;
Panneau H 22 : Présignalisation d'un itinéraire touristique ;
Panneau H 23 : Présignalisation d'un itinéraire touristique.
Panneau H 24 : Fin d'un itinéraire touristique (Arr. du 26-12-2000).
Les panneaux de type H 20 sont de forme rectangulaire. Ils sont à fond marron, listel et inscription blancs. (Arr. du 26-12-2000) « Le panneau H 24 comporte une barre oblique rouge. »
c) Panneaux d'information culturelle et touristique de type H 30 placés sur les réseaux routiers pour donner des indications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent :
Panneau H 31 : Indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ;
Panneau H 32 : Indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique ;
Panneau H 33 : Indication d'une curiosité ou d'un lieu touristique complétée par un message graphique.
Les panneaux de type H 30 sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et listel marron ; les inscriptions sont de couleur noire. Le registre comportant un message graphique est à fond marron et listel blanc ; le graphisme est de couleur blanche et marron. »
Art. 6.
(Arr. du 6-6-1977) « Les signaux et dispositifs figurant aux annexes G et J du présent arrêté sont employés pour la signalisation de position des dangers suivants :
Panneaux G 1 et G 1 b : Signalisation de position, d'une part, des passages à niveau à une voie sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique et, d'autre part, des aires de danger aérien où les mouvements d'avions à basse altitude constituent un danger pour la circulation routière. Dans ce dernier cas le panneau est complété par un dispositif lumineux d'interruption de la circulation (deux feux rouges clignotant alternativement et placés à la même hauteur).
Signaux G 1 bis et G 1 b bis : Signalisation de position des passages à niveau à une voie munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les signaux G 1 bis et G 1 b bis sont composés respectivement d'un panneau G 1 ou G 1b complété par un signal sonore et un feu clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains.
Panneaux G 1 a et G 1 c : Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique.
Signaux G 1 a bis et G 1 c bis : Signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière. Les signaux G 1 a bis et G 1 c bis sont composés respectivement d'un panneau G 1 a ou G 1 c complété par un signal sonore et un feu rouge clignotant dont le fonctionnement annonce l'arrivée des trains.
Dans le cas où l'usager doit marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau, un panneau AB 4 est placé en dessous des panneaux G 1, G 1 a, G 1 b ou G 1 c.
Signal G 2 : Signalisation automatique avec un feu rouge clignotant et munie de demi-barrières à fonctionnement automatique interceptant la partie droite de la chaussée. Le fonctionnement du feu rouge clignotant annonce l'arrivée des trains et précède de peu la fermeture des demi-barrières.
Portique G 3 : Signalisation des passages à niveau avec voie électrifiée lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres.
Balise J 1 : Balisage des virages.
Balise J 3 : Signalisation de position des intersections de routes.
Balise J 4 : Balisage des virages.
Balise J 5 : Signalisation des têtes d'îlots directionnels à contourner par la droite (Arr. du 13-6-1979).
Balise J 6 : Délinéateur. Balisage des limites de chaussées.
Balise J 7 : Manche à air. Balise indiquant l'endroit où souffle fréquemment un vent latéral violent ainsi que l'intensité et la direction de celui-ci.
Balise J 10 : Balise pour passage à niveau. La balise J 10 est de couleur blanche et comporte une à trois bandes rouges obliques (Arr. du 5-1-1995).
Balise J 11 : Dispositif de renforcement d'un marquage continu permanent. La balise J 11 est de couleur blanche (Arr. du 5-1-1995) .
Balise J 12 : Dispositif de renforcement d'un marquage permanent en divergent. La balise J 12 est de couleur verte (Arr. du 5-1-1995).
Balise J 13 : Balise de signalisation d'obstacle (Arr. du 13-11-1998) .
La balise J 13 comporte des bandes obliques alternativement bleues et blanches.
Balise J 14 a et J 14 b : balise de musoir, signalant la divergence des voies
La balise J 14 a est constituée d’un élément unique en forme de demi-cercle portant sur sa face avant deux flèches de couleur blanche sur fond vert ;
La balise J 14 b est constituée d’une série d’éléments dont la face avant porte un graphique en forme de chevron de couleur blanche sur fond vert (Arr. du 13-11-1998) .
Art. 6-1.
(Arr. du 5-11-1992) « Les feux de balisage et d'alerte ont pour objet d'attirer l'attention sur le signal auquel ils sont associés et imposent aux conducteurs une prudence renforcée dans l'application du message de ce signal. Ces feux sont clignotants, de forme circulaire, de couleur jaune ; ils sont répartis en trois catégories
1. Les feux de balisage et d'alerte R 1, utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, le signalisation avancée des régimes de priorité ou le balisage permanent ;
2. Les feux de balisage et d'alerte R 2, utilisés en complément de la signalisation temporaire ;
3. Les feux de balisage et d'alerte à défilement R 2d, qui sont constitués de feux associés pour s'allumer successivement.
Dans chaque catégorie on distingue : une classe « J » pour une utilisation de jour, une classe « n » pour une utilisation de nuit et une classe « jn » pour une utilisation de jour et de nuit.
L'usage des feux de balisage et d'alerte est exceptionnel. Ils ne sont jamais utilisés sans signal associé.
Art. 7.
(Arr. du 13-11-1998) « Feux de circulation permanents :
Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils sont blancs lorsqu'ils ne concernent que les tramways.
Il peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores ou bicolores ou unicolores.
Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux destinés aux tramways.
Les feux destinés aux piétons sont verts et rouges. Ils comportent un pictogramme.
1. Signification générale des couleurs :
Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne d'effet du signal (11). Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel qu'ils ne sont pas certains de dégager l'intersection avant le changement de phase ;
Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal qui lui est destiné est vert, il est assuré de disposer d'un temps suffisant pour achever sa traversée ou atteindre un refuge, à une vitesse normale, avant l'arrivée de véhicules en conflit direct avec lui ;
Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Cette interdiction ne joue pas dans le cas où, à l'allumage du feu jaune, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisante avant la ligne d'effet du signal ;
Un feu jaune clignotant a pour objet d'attirer l'attention des conducteurs sur un danger particulier. Il autorise le franchissement de la ligne d'effet du signal mais avec une prudence renforcée ;
Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules interdiction de passer la ligne d'effet. Pour les piétons, le feu rouge fixe qui lui est destiné signifie interdiction de s'engager sur la chaussée ou obligation de la dégager au plus vite. Un feu blanc ne concerne que les tramways.
2. Signification des signes spécifiques aux feux de tramways :
La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les tramways que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.
3. Ligne d'effet des signaux :
Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux.
La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.
A. -Signaux lumineux d'intersection
Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.
Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.
Les signaux destinés aux tramways se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale. Ils s'allument de façon cyclique comme les feux tricolores.
On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation.
a)Signaux tricolores circulaires (R 11)
Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circule sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;
Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.
b)Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12)
Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.
c)Signaux tricolores modaux (R 13)
Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : cycle (R 13c), ou bus (R 13b).
Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme :
R 13c : cyclistes ;
R 13b : services réguliers de transport en commun dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention ;
Le feu du bas peut être jaune clignotant ;
Lorsqu'un ensemble tricolore modal R 13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R 11, les usagers auxquels le signal R 13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.
d)Signaux tricolores directionnels (R 14)
Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;
La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;
Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.
e)Signaux d'anticipation modaux (R 15)
Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores modaux R 13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : cycle (R 15c), bus (R 15b) ;
Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11.
f)Signaux d'anticipation directionnels (R 16)
Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;
Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;
Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).
g)Significations particulières du jaune clignotant
Sur un signal d'anticipation (modal R 15 ou directionnel R 16), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'effet du signal tricolore circulaire R 11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en cédant le passage à tous autres véhicules ou piétons ;
Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :
— ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;
— ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non ;
Dans ces deux cas, en application de l'article R. 44 du Code de la route, l'usager doit appliquer l'un des régimes de priorité suivants :
— priorité à droite en l'absence de tout panneau de type AB (art. R. 25 du Code de la route) et priorité aux tramways (art R. 29 du Code de la route) ;
— indications données par ces panneaux de type AB dans le cas contraire.
h)Signaux pour tramways (R 17)
Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux tramways.
i)Signaux directionnels pour tramways (R 18)
Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du feu du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux tramways.
B. -Autres signaux lumineux de circulation
Les signaux visés ici ont une implantation fixe hors des intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.
a)Signaux d'affectation des voies (R 21)
Les feux R 21 sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément la circulation de ces voies :
— un feu vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas (R 21b) signifie autorisation d'emprunter la voie située au-dessous ;
— un feu jaune clignotant en forme de flèche oblique vers le bas (R 21 c) signifie obligation de se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche ;
— un feu rouge fixe en forme de croix de Saint-André (R 21a) signifie interdiction d'emprunter la voie située au-dessous.
b)Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23)
Les signaux de contrôle d'accès comprennent :
— les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;
— les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores ;
Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante.
Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.
c)Signaux d'arrêt (R 24)
Un feu rouge clignotant (R 24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotant en alternance imposent l'arrêt de tous les véhicules. Ils sont employés devant un passage à niveau, une traversée de voie de tramway, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, ou pour laisser le passage aux véhicules de pompiers. »
Art 7-1.
Des feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les services de police, de gendarmerie ou de douane pour obtenir, selon leur signification définie à l'article précédent, l'arrêt ou le ralentissement des véhicules.
Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balancés à bout de bras.
L'emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est interdit aux usagers de la route.
Art. 7-2.
(Arr. du 13-6-1979) « Lorsque les panneaux à signaux variables sont de forme rectangulaire : l'avers a un fond de couleur blanche ou sombre (bleue ou noire) sur lequel on fait apparaître, en fonction des circonstances d'exploitation de la chaussée ou de la voie concernée, un signal de danger, de prescription ou encore un signal d'indication comportant une inscription.
Lorsque l'avers du panneau a un fond sombre, les signaux qui peuvent y être représentés au moyen d'une trame de points lumineux ou non (signaux à matrice) sont constitués comme suit :
a) Signaux de danger : triangle à bordure rouge sur fond sombre, symbole blanc ;
b) Signaux de prescription :
Signaux d'interdiction (du type B 14 exclusivement) : bordure rouge sur fond de couleur sombre, symbole blanc ;
Signaux d'obligation (de type B 21 exclusivement) : bordure blanche sur fond de couleur sombre, symbole blanc ;
c) Signaux d'indication, fond de couleur sombre, inscription blanche. »
Art. 8.
(Arr. du 15-2-1988) « Toutes les marques sur chaussées sont blanches à l'exception :
— des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement, et des lignes zigzag indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus qui sont jaunes ;
— des marques temporaires (chantiers) qui sont jaunes ;
— des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue) qui peuvent être bleues
— des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse.
Les marques sur la chaussée sont réparties en trois catégories :
1º Lignes longitudinales :
— les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue peut être complétée par des flèches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux Stop et Cédez le passage ;
— les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles.
— pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles ;
— pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et de sortie des voies réservées à certains véhicules, de guidage en insertion : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;
— pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de délimitation des voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple à celle de leurs intervalles ;
— pour les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible et immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.
2º Lignes transversales
— les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 27 du Code de la route ont une largeur de 0,50 mètre ;
— les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par application des articles R. 26 et R. 26-1 du Code de la route ont une largeur de 0,50 mètre. La longueur des traits est égale à celle de leurs intervalles ;
— les lignes transversales, dites lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons, ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si cet arrêt n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons ont une largeur de 0,15 mètre. Elles sont discontinues et la longueur des traits est égale à celle des intervalles.
3º Marques complémentaires :
— flèches de rabattement : ces flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant dans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent ;
— flèches directionnelles : ces flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections, qu'ils doivent suivre la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une flèche bifide ;
— passages pour piétons : ils sont constitués de bandes de 0,50 mètre de largeur tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au Code de la route et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;
— les marques en damiers rouge et blanc placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement y est interdit ;
— le mot « PAYANT » : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe. »
— (Arr. du 26-12-2000) « marques relatives aux ralentissements : le marquage constitué d’un ensemble de triangles blancs disposés sur le ralentisseur et dont les pointes sont orientées dans le sens de la circulation indique aux usagers la présence d’un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse. »
— (Arr. du 26-12-2000) « marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur un emplacement de stationnement ou sur ses limites, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre. »
— (Arr. du 16-05-2001) « marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites d’un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs. »
Art. 9.
(Arr. du 29-12-1986) et (Arr. du 5-11-1992) « Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l'existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation :
Panneau AK 2. : Cassis, dos-d'âne.
Panneaux AK 3. : Chaussée rétrécie.
Panneau AK 4. : Chaussée glissante.
Panneau AK 5. : Travaux.
Ce panneau impose aux usagers le respect d'une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d'avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage en vue d'assurer leur propre sécurité, celle des autres usagers de la route et celle du personnel du chantier.
Panneau AK 14. : Autres dangers.
La nature du danger peut ou non être précisée par une inscription.
Panneau AK 17. : Annonce de signaux lumineux réglant la circulation.
Panneau AK 22. : Projection de gravillons.
Fanion K 1. : Signalisation d'un obstacle temporaire de faible importance.
Barrage K 2. : Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire.
Dispositif conique K 5a, piquet K 5 b, balise d'alignement K 5 c, (Arr. du 5-1-1995) « balise de guidage K 5 d » - Signalisation de position des limites d'obstacles.
Barrière K 8. : Signal de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée.
Piquet mobile K 10. : Signal servant à régler manuellement la circulation.
Ruban K 14. : Signal de délimitation de chantier.
Portique K 15. : Signal de présignalisation de gabarit limité.
Séparateur modulaire de voies K 16 : Dispositif continu de séparation ou de délimitation et de guidage.
Panneau KC 1. : Indication de chantier important ou de situations diverses.
Panneau KD 2 bis. : Présignalisation de déviation catégorielle.
Panneaux KD 8. : Présignalisation de changement de chaussée.
Panneaux KD 9. : Affectation des voies.
Panneau KD 10. : Annonce de la réduction du nombre de voies laissées libres à la circulation sur route à chaussée séparées.
Panneau KD 21. : Direction de déviation avec mention de la ville.
Panneau KD 22. : Direction de déviation.
Panneau KD 42. : Présignalisation de déviation.
Panneau KD 43. : Présignalisation courante.
Panneau KD 44. : Encart de présignalisation de l'origine d'un itinéraire de déviation.
Panneau KD 62. : Confirmation de déviation.
Panneau KD 69. : Fin de déviation (Arr. du 26-12-2000) .
Panneau KD 79. : Signalisation complémentaire d’un itinéraire de déviation (Arr. du 26-12-2000) .
Panonceaux KM : Panonceaux associés aux panneaux temporaires de danger AK.
(Arr. du 26-12-2000) « Symbole KS 1. - Le symbole KS 1 est utilisé pour différencier le jalonnement de plusieurs itinéraires de déviation qui se croisent. Il est composé d’un rectangle à fond noir dans lequel figure, en jaune, l’inscription « Dév. » suivie d’un chiffre correspondant à l’identifiant de la déviation. »
Signaux tricolores d'alternat temporaire KR 11.
Feux de balisage et d'alerte R 2, ou à défilement R 2d, définis à l'article 6-1.
Les panneaux AK sont de forme triangulaire. Ils ont le fond jaune et sont bordés d'une
bande rouge, elle-même entourée d'un listel jaune. Les symboles et inscriptions sont noirs.
Le barrage K 2, les dispositifs K 5 a, K 5 b et K 5 c, la barrière K 8, la barre transversale du portique K 15 comportent des bandes alternativement rouges et blanches.
Les panonceaux KC 1 et de type KD sont de forme rectangulaire ou carrée, terminée en pointe de flèche pour les panneaux KD 21 et KD 22. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les symboles et inscriptions sont noirs.
(Arr. du 26-12-2000) « Lorsqu’il inclut le symbole KS 1, le panneau KD 69 comporte une barre oblique rouge. »
Les panonceaux KM sont de forme rectangulaire. Ils ont le fond jaune et ne comportent pas de listel. Les symboles et inscriptions sont noirs.
Art. 9-1.
Pour la signalisation de position d'un obstacle sur la chaussée ou la délimitation soit d'une aire de cette chaussée devenue inopinément dangereuse, soit de voies provisoires de circulation, les services de police, de gendarmerie ou de voirie peuvent utiliser des matériels à bandes réflectorisées alternativement blanches et rouges.
La pose par un conducteur de matériels analogues sur son propre véhicule ou sur tout autre véhicule immobilisé sur la chaussée par cas de force majeure est autorisée lorsqu'il apparaît utile de procéder à cette signalisation dans l'intérêt de la sécurité générale.
Art. 10.
(Arr. du 19-3-1991) « Les limites des agglomérations, telles que ces dernières sont définies à l'article R. 1er du Code de la route, sont, conformément aux dispositions de l'article R. 44 de ce règlement, fixées par arrêté du maire. »
Les limites des agglomérations sont matérialisées par l'implantation de signaux de localisation(Arr. du 26–12–2000) « EB 10 et EB 20 », tels qu'ils sont définis par l'article 5 du présent arrêté.
Art. 11.
L'emploi de signaux d'autres types ou modèles que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit.
Art. 12.
(Arr. du 13-11-1998) « Les dispositions du présent arrêté ou des arrêtés modificatifs ultérieurs seront appliquées au fur et à mesure du remplacement des signaux, feux ou marquages actuellement en place.
Les signaux, feux ou marquages dont l'implantation nouvelle n'est plus autorisée peuvent, sauf indication contraire, rester en place pendant une période n'excédant pas dix ans, à compter de la date de la parution de l'arrêté modificatif correspondant. »
Nota : Dans le cadre des modifications mentionnées aux articles de l'arrêté du 13 novembre 1998, les signaux suivants ont été introduits :
Panneaux A 9, B 27 b, B 45 b, C 20 c, D 69 a, D 69 b, D 79 a, D 79 b ;
Symboles SC 20 et SU 1 ;
Feux R 17, R 18 tg, R 18 td ;
Balise J 13 ;
Le panneau « C 7. Indication d'un arrêt de tramway » est modifié ;
Le dessin des nouveaux signaux figure en annexe du présent arrêté ;
L'ancien panneau C 7, le symbole SC 16 et les panneaux de type D à fond vert comportant ce symbole, les signaux tricolores modaux R 13 t et d'anticipation modaux R 15 t relatifs aux tramways sont supprimés et leur implantation nouvelle n'est plus autorisée ;
Ces panneaux, symboles et signaux restent toutefois en vigueur dans les conditions prévues au nouvel article 12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié.
Art. 12-1.
Le présent arrêté abroge les arrêtés des 22 octobre 1963, 2 octobre 1965 et 17 mai 1966 relatifs à la signalisation routière.