Quelles sont les voies prioritaires ?


Les règles de priorité s’appliquent à toute intersection d’une voie privée ou publique ouverte indistinctement à la circulation publique, telles dans :

-un lotissement d’habitation ;
- un centre commercial ;
- un parking et dans une aire de stationnement ;
- une contre-allée ;
- le cas d’un croisement d’un chemin de terre ;

Sont considérées comme des voies prioritaires, sauf dispositions ou interprétations contraires, les voies suivantes :

- les routes nationales ou en agglomération à grande circulation (visées par arrêté ministériel / municipal), à savoir, les voies qui assurent la continuité d’un itinéraire à fort trafic ;
- les autoroutes, par rapport aux voies et bretelles d’accès ;
- les voies intérieures des ronds points ;
- les voies de croisement par la droite en forme de Y, de T, de X ;

La présence ou l’absence de toute signalisation est, dans les deux cas, sans incidence sur les règles de priorité et les principes de responsabilité. La Cour de Cassation considère à cet effet que le règles de priorité à droite s’appliquent indépendamment de panneau annonçant une intersection prioritaire (Cour de Cassation 19 janvier 1966).

La jurisprudence estime indistinctement que tout chemin ouvert à la circulation publique est soumis aux règles de priorité (Cour de Cassation 5 février 1988), dont l’appréciation et la qualification de « voie ouverte à la circulation publique » relèvent du pouvoir souverain du juge (Cour de Cassation 14 juin 1988).

De nos jours, la jurisprudence ne fait plus application du type de revêtement de la chaussée pour retenir ou réfuter la notion « voie ouverte à circulation publique ». Pourtant l’incohérence demeure puisque le Code de la route dispose toujours que tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Le cas échéant, il doit céder le passage à tout autre véhicule. Les cas d’espèces pourront différer selon la configuration des lieux et l’interprétation du magistrat.

Néanmoins, sont exclues des règles de priorité à droite le chemin de terre exclusivement destiné à la desserte d’un champ (Cour de cassation 19 février 1957), et les chemins en bois et forêts en dehors des routes (voir les dispositions du Code forestier).

 

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